R-20, r. 6.1 - Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«apprenti»: une personne titulaire d’un certificat de compétence-apprenti délivré en vertu du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5);
«chantier éloigné»: un chantier inaccessible par route carrossable relié au réseau routier à la charge du Québec et la région de la Baie James;
«diplômé»: une personne titulaire d’un certificat de fin d’études secondaires accordé pour un des métiers de la construction et délivré par une institution reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
«endroit isolé»: une localité inaccessible par route carrossable relié au réseau routier à la charge du Québec et une Île située le long du fleuve Saint-Laurent non reliée à la terre ferme par route carrossable, y compris l’Île d’Anticosti et la région des Îles-de-la-Madeleine;
«heure»: une heure de travail ou fraction d’heure transmise à la Commission de la construction du Québec où un salarié exécute des travaux prévus au champ d’application de la Loi;
«licenciement»: une cessation d’emploi de plus de 5 jours ouvrables;
«région ou sous-région»: tel qu’il est décrit à l’annexe 4.
D. 1946-82, a. 1; L.Q. 1986, a. 42 et 50; L.Q. 1993, c. 61, a. 72.